R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
2.1. La demande d’enregistrement d’une modification à un régime de retraite simplifié doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu des paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué Retraite Québec;
2°  l’objet de la modification et la date de sa prise d’effet et, lorsque la modification a pour effet de réduire les droits des participants ou bénéficiaires, selon le cas:
a)  la date de la signature de la convention collective établissant cette modification;
b)  la date de prise d’effet de la sentence arbitrale tenant lieu de convention collective ou du décret rendant obligatoire cette modification;
c)  la date d’envoi de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 26 de la Loi;
3°  dans le cas des dispositions particulières à un employeur et aux participants qui travaillent pour lui, le nom de l’employeur;
4°  le nom du signataire de la demande et l’adresse de son bureau.
La demande doit également contenir l’attestation prévue au troisième alinéa de l’article 1.1 modifiée pour tenir compte du fait que la demande vise une modification du régime.
D. 658-94, a. 2; D. 173-2002, a. 4.
2.1. La demande d’enregistrement d’une modification à un régime de retraite simplifié doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu des paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, les renseignements suivants:
1°  le nom du régime et le numéro que lui a attribué la Régie;
2°  l’objet de la modification et la date de sa prise d’effet et, lorsque la modification a pour effet de réduire les droits des participants ou bénéficiaires, selon le cas:
a)  la date de la signature de la convention collective établissant cette modification;
b)  la date de prise d’effet de la sentence arbitrale tenant lieu de convention collective ou du décret rendant obligatoire cette modification;
c)  la date d’envoi de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 26 de la Loi;
3°  dans le cas des dispositions particulières à un employeur et aux participants qui travaillent pour lui, le nom de l’employeur;
4°  le nom du signataire de la demande et l’adresse de son bureau.
La demande doit également contenir l’attestation prévue au troisième alinéa de l’article 1.1 modifiée pour tenir compte du fait que la demande vise une modification du régime.
D. 658-94, a. 2; D. 173-2002, a. 4.